I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
89. Pour l’application de l’article 88, chaque personne qui fait partie d’un groupe de 2 à 5 personnes physiques doit notamment démontrer qu’elle dispose et qu’elle continuera de disposer, pendant la durée de l’engagement, de revenus pour subvenir à ses besoins essentiels et à ceux des membres de sa famille au moins égaux au revenu de base requis tel que déterminé à l’Annexe B. De plus, le groupe doit disposer du montant de base requis pour subvenir aux besoins essentiels de la personne parrainée, tel que déterminé à l’Annexe D.
Toutefois, lorsqu’un groupe comprend un couple d’époux ou de conjoints de fait, le revenu de base requis est atteint pour chacun d’entre eux lorsque la somme de leurs revenus est au moins égale au revenu de base requis tel que déterminé à l’Annexe B.
Lorsqu’un groupe comprend une personne qui a un enfant à charge majeur dont le revenu est au moins égal au revenu de base requis tel que déterminé à l’Annexe B, cet enfant à charge n’est pas comptabilisé dans le calcul du nombre de membres de la famille pour les fins de l’évaluation des revenus de cette personne.
Dans le cas où la personne est propriétaire d’une entreprise individuelle ou associée d’une société de personnes, seuls les revenus nets d’entreprise sont pris en considération aux fins de l’application du premier alinéa.
D. 963-2018, a. 89; D. 1231-2022, a. 16; D. 1570-2023, a. 38.
89. Pour l’application de l’article 88, chaque personne qui fait partie d’un groupe de 2 à 5 personnes physiques doit notamment démontrer qu’elle dispose et qu’elle continuera de disposer, pendant la durée de l’engagement, de revenus pour subvenir à ses besoins essentiels et à ceux des membres de sa famille au moins égaux au revenu de base requis tel que déterminé à l’Annexe B.
Toutefois, lorsqu’un groupe comprend un couple d’époux ou de conjoints de fait, le revenu de base requis est atteint pour chacun d’entre eux lorsque la somme de leurs revenus est au moins égale au revenu de base requis tel que déterminé à l’Annexe B.
Lorsqu’un groupe comprend une personne qui a un enfant à charge majeur dont le revenu est au moins égal au revenu de base requis tel que déterminé à l’Annexe B, cet enfant à charge n’est pas comptabilisé dans le calcul du nombre de membres de la famille pour les fins de l’évaluation des revenus de cette personne.
Dans le cas où la personne est propriétaire d’une entreprise individuelle ou une société de personnes, seuls les revenus nets d’entreprise sont pris en considération aux fins de l’application du premier alinéa.
De plus, le groupe doit disposer du montant de base requis pour subvenir aux besoins essentiels de la personne parrainée, tel que déterminé à l’Annexe D.
D. 963-2018, a. 89; D. 1231-2022, a. 16.
89. Chaque personne qui fait partie d’un groupe de personnes visé au paragraphe 3 de l’article 81 est présumée être en mesure de respecter son engagement conformément à l’article 88 si elle démontre qu’elle a disposé, dans les 12 mois précédant l’examen de la demande, et qu’elle continuera de disposer, pendant la durée de l’engagement, d’un revenu annuel brut de source canadienne égal au revenu de base requis du garant pour subvenir à ses besoins essentiels et à ceux des membres de sa famille, tel que déterminé à l’Annexe B, auquel est additionné une part minimale d’au moins 20% du montant de base requis pour subvenir aux besoins essentiels de la personne parrainée, tel que déterminé à l’Annexe D.
Dans le cas où la personne est propriétaire d’une entreprise individuelle ou une société de personnes, seuls les revenus nets d’entreprise de source canadienne sont pris en considération aux fins de l’application de la présomption prévue au premier alinéa.
La somme des parts de chaque membre du groupe doit correspondre au montant de base requis pour subvenir aux besoins essentiels de la personne parrainée, tel que déterminé à l’Annexe D.
D. 963-2018, a. 89.
En vig.: 2018-08-02
89. Chaque personne qui fait partie d’un groupe de personnes visé au paragraphe 3 de l’article 81 est présumée être en mesure de respecter son engagement conformément à l’article 88 si elle démontre qu’elle a disposé, dans les 12 mois précédant l’examen de la demande, et qu’elle continuera de disposer, pendant la durée de l’engagement, d’un revenu annuel brut de source canadienne égal au revenu de base requis du garant pour subvenir à ses besoins essentiels et à ceux des membres de sa famille, tel que déterminé à l’Annexe B, auquel est additionné une part minimale d’au moins 20% du montant de base requis pour subvenir aux besoins essentiels de la personne parrainée, tel que déterminé à l’Annexe D.
Dans le cas où la personne est propriétaire d’une entreprise individuelle ou une société de personnes, seuls les revenus nets d’entreprise de source canadienne sont pris en considération aux fins de l’application de la présomption prévue au premier alinéa.
La somme des parts de chaque membre du groupe doit correspondre au montant de base requis pour subvenir aux besoins essentiels de la personne parrainée, tel que déterminé à l’Annexe D.
D. 963-2018, a. 89.